Quelques conseils.

 

  • Placements - Comptes-titres.

Les transferts de comptes-titres ouverts d'un établissement de crédit à un autre demandent souvent beaucoup de temps et entraînent des frais.
L'Ombudsman conseille aux clients de bien s'informer au préalable sur ces deux aspects.

 

  • Placements - Ordres placés oralement.

Les ordres placés oralement donnent souvent lieu à des litiges entre l'institution financière et le client. Une confirmation écrite ultérieure du client réglerait bon nombre de ces litiges.
Le principe général selon lequel celui qui affirme quelque chose doit aussi pouvoir le prouver s'applique ici.

 

  • Placements - sicav.

Les sicav connaissent un succès considérable auprès des investisseurs. La nouvelle valeur d'inventaire suscite des malentendus lors des opérations d'achat ou de vente de parts. La valeur publiée a en effet déjà un caractère 'historique' et ne reflète pas la valeur de la part négociée. Informez-vous bien avant de prendre une décision !

 

  • Procuration sur compte.

Le titulaire d'un compte en banque (compte à vue, compte d'épargne, …) peut mandater une tierce personne pour effectuer des opérations sur son compte. Si un tel mandat peut être donné pour une seule et unique opération, il peut aussi être général et illimité dans le temps. Le règlement général des opérations stipule le délai maximum pour la mise en oeuvre du retrait d'une procuration : une procuration ne peut être retirée que par écrit.

Le donneur de procuration ne doit justifier le retrait d'une procuration, ni à la banque ni au porteur de procuration. Que le porteur de procuration s'en serve peu ou pas du tout, celle-ci reste valable. Elle ne vient pas non plus à échéance lorsqu'il y a changement d'agence.

La banque n'est pas tenue d'interroger périodiquement le donneur de procuration pour savoir s'il veut on non maintenir une procuration donnée. Ceci relève de la responsabilité du client. C'est à lui qu'il revient d'informer la banque par écrit de toute modification qu'il souhaite apporter aux procurations sur ses comptes.

Après la liquidation d'un compte, une procuration sur plusieurs comptes reste valable pour les autres comptes. Après le retrait d'une procuration, le porteur de procuration déchu n'a plus le droit d'être informé sur les opérations effectuées sur ce compte.
La procuration cesse ses effets lors du décès du donneur.

 

  • Marchés volatils.

Des plaintes concernant l'inexécution d'un ordre, par une société de bourse ou une banque, sur un marché volatil (Easdaq, Nasdaq, …) sont régulièrement soumises à l'Ombudsman.

Bien que le cours ait atteint la limite fixée par le client, l'ordre n'a pas été exécuté. Il est naturel que le client se demande pour quelle raison. Contrairement aux autres marchés réglementés européens, ces bourses sont axées sur les prix et non sur les ordres.

Elles ne fonctionnent que grâce au rôle actif des opérateurs de marché (market makers) qui annoncent, par écrans interposés, les prix auxquels ils sont disposés à acheter (cours acheteur) ou à vendre (cours vendeur), à un moment précis, certains paquets d'une action donnée. L'affichage n'implique toutefois pas que des transactions aient été passées à ce prix. L'affichage d'un prix porte toujours sur un nombre de valeurs bien déterminé.

En outre, cette possibilité d'acheter ou de vendre un certain nombre de valeurs mobilières au prix affiché ne vaut que pour une période très courte, souvent d'une durée de quelques secondes seulement. Même si un opérateur de marché est en mesure de vendre les actions sur le marché au cours limite, cela n'implique pas pour autant que l'avantage résultant de l'exécution doit être adjugé au client.

Les ordres de vente sont en effet toujours adjugés dans l'ordre suivant : d'abord les ordres de vente illimités, puis les ordres de vente assortis de la limite la plus basse et, enfin, ceux assortis de la limite la plus élevée.

 


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