Le titulaire d'un compte en banque (compte à
vue, compte d'épargne, …) peut mandater
une tierce personne pour effectuer des opérations
sur son compte. Si un tel mandat peut être donné
pour une seule et unique opération, il peut
aussi être général et illimité
dans le temps. Le règlement général
des opérations stipule le délai maximum
pour la mise en oeuvre du retrait d'une procuration
: une procuration ne peut être retirée
que par écrit.
Le donneur de procuration ne doit justifier le retrait
d'une procuration, ni à la banque ni au porteur
de procuration. Que le porteur de procuration s'en
serve peu ou pas du tout, celle-ci reste valable.
Elle ne vient pas non plus à échéance
lorsqu'il y a changement d'agence.
La banque n'est pas tenue d'interroger périodiquement
le donneur de procuration pour savoir s'il veut on
non maintenir une procuration donnée. Ceci
relève de la responsabilité du client.
C'est à lui qu'il revient d'informer la banque
par écrit de toute modification qu'il souhaite
apporter aux procurations sur ses comptes.
Après la liquidation d'un compte, une procuration
sur plusieurs comptes reste valable pour les autres
comptes. Après le retrait d'une procuration,
le porteur de procuration déchu n'a plus le
droit d'être informé sur les opérations
effectuées sur ce compte.
La procuration cesse ses effets lors du décès
du donneur.
Des plaintes concernant l'inexécution d'un
ordre, par une société de bourse ou
une banque, sur un marché volatil (Easdaq,
Nasdaq, …) sont régulièrement
soumises à l'Ombudsman.
Bien que le cours ait atteint la limite fixée
par le client, l'ordre n'a pas été exécuté.
Il est naturel que le client se demande pour quelle
raison. Contrairement aux autres marchés réglementés
européens, ces bourses sont axées sur
les prix et non sur les ordres.
Elles ne fonctionnent que grâce au rôle
actif des opérateurs de marché (market
makers) qui annoncent, par écrans interposés,
les prix auxquels ils sont disposés à
acheter (cours acheteur) ou à vendre (cours
vendeur), à un moment précis, certains
paquets d'une action donnée. L'affichage n'implique
toutefois pas que des transactions aient été
passées à ce prix. L'affichage d'un
prix porte toujours sur un nombre de valeurs bien
déterminé.
En outre, cette possibilité d'acheter ou de
vendre un certain nombre de valeurs mobilières
au prix affiché ne vaut que pour une période
très courte, souvent d'une durée de
quelques secondes seulement. Même si un opérateur
de marché est en mesure de vendre les actions
sur le marché au cours limite, cela n'implique
pas pour autant que l'avantage résultant de
l'exécution doit être adjugé au
client.
Les ordres de vente sont en effet toujours adjugés
dans l'ordre suivant : d'abord les ordres de vente
illimités, puis les ordres de vente assortis
de la limite la plus basse et, enfin, ceux assortis
de la limite la plus élevée.